M-35.1, r. 124 - Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec

Full text
7. Les 9 administrateurs du Syndicat doivent être élus lors de l’assemblée annuelle de ses membres, selon les modalités et conditions déterminées par règlement du Syndicat et conformément à la section II du chapitre III de la Loi. Ce règlement peut également prévoir le territoire que représentent ces administrateurs ainsi que le mode de leur élection.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 7; Décision 6466, a. 4; Décision 7891, a. 4; Décision 10467, a. 2; Décision 10783, a. 1.
7. Les administrateurs du Syndicat doivent être élus lors de l’assemblée générale annuelle de ses membres, selon les modalités et les conditions déterminées par règlement du Syndicat, et conformément à la section II du chapitre III de la Loi. Le Syndicat peut également stipuler dans ce règlement le nombre des administrateurs et, s’il y a lieu, le territoire qu’ils représentent ainsi que leur mode d’élection. Ce règlement, et toute modification qui pourrait ultérieurement y être apportée, doivent être approuvés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 7; Décision 6466, a. 4; Décision 7891, a. 4; Décision 10467, a. 2.
7. Les administrateurs du Syndicat doivent être élus lors de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan, selon les modalités et les conditions déterminées par règlement du Syndicat, et conformément à la section II du chapitre III de la Loi. Le Syndicat peut également stipuler dans ce règlement le nombre des administrateurs et, s’il y a lieu, le territoire qu’ils représentent ainsi que leur mode d’élection. Ce règlement, et toute modification qui pourrait ultérieurement y être apportée, doivent être approuvés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 7; Décision 6466, a. 4; Décision 7891, a. 4.